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Article 812

Une personne à laquelle on oppose un acte privé émanant d'elle peut, le cas échéant, avouer ou désavouer formellement son écrire ou sa signature.

Si c'est à l'un de ces héritiers ou ayants-cause qu'on l'oppose, ceux-ci peuvent se borner à déclarer qu'ils ne reconnaissent pas l'écriture ou la signature de leur auteur.

Dans les deux cas, la vérification d'écriture ou de signature en est alors, sur la demande de la partie intéressée, ordonnée en Justice.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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