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Article 817

Copie photocopie ou toute autre reproduction d'actes authentiques ou sous seing privé privés a la même force probante que l'acte lui-même lorsqu'elle est certifiée conforme par un fonctionnaire habilité à cet effet ou, dans les limites de leurs attributions, par le conservateur de la propriété foncière ou le receveur de l'enregistrement.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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