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Article 834

Le juge peut déférer d’office le serment à l’une ou l’autre des parties, soit pour rendre une décision sur la cause, soit seulement pour déterminer le montant de la condamnation à intervenir.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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