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Article 833

Le serment en constitue une preuve qu’au profit ou contre celui qui l’a déféré et qu’au profit ou contre ses héritiers et ayants-cause.

b) - Serment supplétoire :

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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