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Article 808

Un acte authentique fait foi entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause jusqu'à inscription éventuelle de faux.

Les énonciations qu'il contient doivent donc être tenues pour vraies, tant que le contraire n'a pas été démontré au cours de la procédure de l'inscription de faux.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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