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Article 828

Le serment, qui constitue un acte à la fois civil et religieux, est de deux sortes, selon l’emploi qui en est fait.
- Tantôt, c’est une des parties qui, faute de preuve défère le serment à son adversaire. C’est le serment décisoire, ainsi appelé parce qu’il met fin à lui tout seul au procès;
- Tantôt, c’est le juge lui-même qui défère d’office le serment à l’une des parties afin de compléter une preuve qui lui paraît insuffisante. Ce serment est alors dit supplétoire.

a) - Serment décisoire :

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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