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Article 830

Une partie à laquelle l’autre partie défère le serment peut refuser non seulement de le prêter mais même de le déférer en retour à son adversaire.

Auquel cas, elle doit succomber dans sa demande ou dans son exception.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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