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Article 831

Si la partie à laquelle a été déféré le serment, le défère en retour à son adversaire et que cette dernière le refuse, c’est elle qui doit succomber dans sa demande ou dans son exception.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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