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Article 816

Les registres des commerçants font preuve entre eux.

Ils ne font, par contre, pas preuve certaine contre les personnes non commerçantes sous réserve de ce qui sera dit à l'égard du serment.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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