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Article 813

Un acte sous seing privé contenant une convention synallagmatique doit être rédigé en autant d'originaux qu'il y a de parties intéressées.

Chaque original doit porter la mention du nombre des originaux établis.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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