Ces présomptions sont dites aussi du fait de l'homme parce qu'elles sont abandonnées aux lumières et à la prudence du juge qui apprécie la vraisemblance que le fait connu peut créer en faveur du fait contesté.
Avant de tenir pour acquise une chose conforme à son intime conviction, le juge doit s'efforcer de n'admettre que des présomptions graves, précises, concordantes et sujettes à témoignages.
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
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