Au décès d’une personne, la dévolution de ses biens suit, pour les 2/3, les dispositions légales si les héritiers sont des ascendants ou des descendants, ou le conjoint survivant, sous réserve expresse des dispositions de l’article 483.
CHAPITRE I : OUVERTURE DE LA SUCCESSION
Le testament est un acte exprimant les dernières volontés du défunt. Il renferme des legs à titre particulier ou des legs de quote-part sans que toutefois ces libéralités puissent excéder en valeur le tiers biens dans les cas spécifiés à l’article 460. Le bénéficiaire de ces dispositions peut être un hériter ou un tiers.
L’absence d’un homme aboutit à une dévolution de ses biens en vertu d’un jugement constatant le décès, ou l’extrême vieillesse.
Ont vocation héréditaire celui ou ceux qui, par le mariage ou la parenté, se trouvent être les plus proches du défunt auquel ils ont survécu.
On ne peut succéder à celui que l’on a volontairement tenté de tuer, hormis le cas de légitime défense.
Est encore indigne de succéder :
1 Celui qui aura commis des sévices ou injures graves contre le défunt;
2 Celui qui, sciemment, aura refusé de dénoncer le meurtrier du défunt, sauf les exceptions prévues au Code pénal.
L’enfant simplement conçu est tenu vivant et succède à son auteur s’il n’est par né plus de 180 jours après le mariage de sa mère, ou plus d’un an après décès ou le jugement de divorce.
Il est nommé, à la requête de la mère, un mandataire spécial pour représenter les intérêts de l’enfant conçu.
Il sera procédé au partage en présence de ce mandataire. La part de l’enfant sera réservée et lui revient définitivement s’il naît viable et vivant.
Est valable la création posthume de fondations dans la mesure ou le mandataire spécial, commis à cet effet, obtient les autorisations administratives requises.
Il peut être légué à cette fondation tous les biens disponibles.
CHAPITRE II : HERITIERS; LIQUIDATION DU PASSIF SUCCESSORAL, DELIVRANCE DES LEGS
L’héritier ne peut renoncer à la succession. Il accepte purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire.
L'acceptation bénéficiaire ne se présume pas. Elle doit être l’objet d’une déclaration au Greffe de la juridiction dans les quarante jours du décès, et n’est valable que dans la mesure où l’héritier n’a pris aucune attitude laissant supposer qu’il accepte purement et simplement.
Pour les héritages, dont la valeur est inférieure à 10 000 francs guinéens, cette déclaration peut être faite par un acte écrit, en double exemplaire, remis contre récépissé au maire du PRL.
L’héritier est légalement tenu des dettes du défunt. En cas de pluralité d’héritiers, chacun est tenu proportionnellement à sa vocation héréditaire.
L’hériter qui accepte purement et simplement la succession est tenu des dettes, même lorsqu’elles dépassent le montant de l'actif héréditaire.
Par contre, en cas d’acceptation sous bénéfice d’inventaire, l’héritier n’est tenu que jusqu’à concurrence de l’actif recueilli.
L’héritier doit liquider la succession dès que possible.
Il paie toutes les dettes en commençant par celles nanties d’une sûreté par le défunt ou loi. Il recouvre toutes les créances échues.
Faute de diligence suffisante et passé un délai de deux mois à la demande des créanciers successoraux, il pourra être assisté d’un liquidateur judiciaire, avec mission pour celui-ci de procéder dans les meilleurs délais au règlement des dettes héréditaires.
Après le paiement des dettes, l'héritier délivre les legs de priorité, s’il y en a, ou à défaut, tous les legs en même temps, sans toutefois excéder ainsi le tiers de la succession, dans les cas spécifiés à l'article 460.
Une réduction proportionnelle s’exerce, en cas de dépassement de ce disponible, sur toutes les libéralités, sauf volonté expresse et contraire du défunt, mais seulement pour ce qui est de l’ordre de réduction.
En cas de pluralité d'héritiers, ceux-ci peuvent confier à l’un d’entre eux, ou à un tiers, la mission de liquider la succession conformément aux articles 469, 470 et 471 du présent Code.
En cas de désaccord des héritiers, le liquidateur sera nommé par le Tribunal.
Les personnes morales reconnues d’utilité publique, en se conformant aux règles de la spécialité, peuvent être autorisées à recevoir dons et legs.
Les legs consentis à l’Etat, ou autres collectivités publiques, sont acceptés par les autorités compétentes.
CHAPITRE III : PARTAGE DE L’ACTIF ENTRE HERITIERS
Si tous les héritiers sont majeurs et présents, ils se partagent entre eux, à l’amiable, la succession.
Si le partage amiable est impossible, ou si l’un des héritiers est mineur ou absent, il est procédé au partage par le Président de la juridiction civile de première Instance, ou par un mandataire spéciale que désignera une ordonnance motivée par ce Magistrat.
Les lots doivent être de même composition. Mais il est possible d’indemniser par des soultes les femmes, les mineurs et les absents.
L’évaluation des biens se fait au jour du partage. Il est tenu compte de tous les fruits civils ou naturels échus depuis le décès.
Il sera procédé à la vente de gré à gré; ou en cas de désaccord entre les héritiers ou s’il y a des mineurs parmi eux, à la liquidation sur la place du marché.
Le bien sera définitivement acquis à celui qui offrira, à la 3° proposition, le prix le plus élevé.
Tous les créanciers successoraux non encore désintéressés seront dûment appelés, à temps, à la vente, à peine de nullité.
La mise à prix ne sera par inférieure à une valeur indiquée par le Président de la juridiction civile de troisième Instance.
Le partage est un acte translatif, obligeant les copartageants à la garantie solidaire en cas d’éviction, et à une offre de supplément, en cas de lésion, de plus du 1/5.
Les héritiers d’un commun accord, peuvent décider de rester dans l'indivision.
En ce cas, ils nomment un gérant, seul habilité à administrer les biens communs.
Les créanciers personnels de l’héritier ne peuvent exercer une action oblique que s’ils établissent la carence de leur débiteur et le péril en la demeure.
Le règlement des dettes d’un héritier se fait en moins prenant, c’est-à-dire en valeur.
Il n’est jamais procédé au rapport ou à la réduction des donations faites par le défunt de son vivant.
Toutefois les donations intervenues lors de la derrière maladie sont considérées comme des legs et sujettes à réduction.
CHAPITRE IV : DROITS DES HERITIERS, ORDRE DES SUCCESSIONS
Le conjoint survivant, en présence d’enfants communs ou d'ascendants du premier degré, a le 1/8° de la succession.
Il dispose en leur absence du quart.
Les droits légaux reconnus à la femme veuve et sans enfant, dans la succession de son mari défunt, seront calculés par fraction de 5 années dans une union conjugale empreinte de dignité et de dévouement.
Mais, la somme des portions retenues pour la période globale considérée ne donnera lieu qu’à la moitié au plus du chiffre obtenu en nombre total d’enfants correspondants.
En conséquence, la veuve survivante et sans enfant, mais qui aurait vécu au moins 5 années avec son conjoint prédécédé, aura des droits reconnus en présence d’enfants non communs et de coépouses mères d’enfants communs, lesquels droits seront calculés conformément aux dispositions des articles 483 et suivants du présent code.
Abrogé par l'ordonnance 0/92/019 du 30/03/92, portant code foncier et domanial JO, mai 1992.
Si la veuve intervient et se trouve en présence d’une ou de plusieurs coépouses, ses droits à la succession doivent être appréciés suivant la durée de son union conjugale avec son conjoint prédécédé.
Tous les descendants germains ou consanguins, filles ou garçons, ont un droit égal à la succession de leur père.
Toutefois, en cas de prédécès, seul les descendants d'héritiers peuvent représenter leur auteur en concourir avec d’autres préférables en degré, s’ils ne sont pas indignes eux-mêmes.
Les descendants germains ou utérins, filles ou garçons, ont un droit égal à la succession de leur mère.
La représentation de l’héritier prédécédé a toujours lieu.
L’ascendant du premier degré, (père ou mère) en concours avec des descendants, a droit au moins à 1/6 des biens; faute de descendants, le père aura au moins 1/3 de la succession; la mère aussi, sauf s’il se trouve parmi les héritiers deux frères ou sœurs du défunt, ou un plus grand nombre de collatéraux privilégiés.
Tout autre ascendant a toujours droit 1/6° de la succession au moins.
Le frère ou la sœur germain ou consanguin du défunt, en l’absence de descendant, se partagent la succession avec les ascendants autres que les père et mère.
Le plus proche en degré exclut les autres, ceux de même degré se partagent la succession par parts viriles, sans préjudice du dernier alinéa de l'article 489.
Les collatéraux ordinaires ne sont appelés à la succession que s’ils viennent en rang utile, et à défaut de successibles précédents.
Seront toutefois exclus de la succession ceux qui ne sont, au moins au 7ème degré, parents du défunt.
Ont vocation à l'universalité de la succession, par ordre de priorité :
1. Le descendant;
2. A défaut de descendant, l’ascendant au premier degré (père ou mère) et les frères et sœurs germains ou les descendants de ces collatéraux privilégiés à l’infini;
3. Puis, les autres ascendants à l’infini;
4. Enfin les collatéraux ordinaires, parents au 7ème degré au moins.
Pour la succession d’une femme, les frères utérins ont vocation héréditaire dans les conditions déterminées à l’article 491.
Toutefois, à égalité de classe et de degré, le frère germain aura le double de la part revenant au frère consanguin ou utérin.
L’enfant, dont l’auteur, au moment de sa conception, ne se trouve pas dans les liens d’un mariage, a une vocation héréditaire dans la succession de cet auteur, s’il est reconnu par lui.
La qualité de ce droit est égale à celle de l’enfant légitime.
En tous les cas, l’enfant naturel hérite de sa mère.
L’enfant naturel, même adultérin, légitimé par le mariage subséquent de ses pères et mère, aura tous les droits d’un descendant légitime.
L’enfant adultérin légitimé de la même façon, si son père ne se trouvait pas, lors de la naissance, dans les liens d’un mariage, et s’il vient à épouser ensuite la mère de l’enfant après le prédécès du premier époux ou un divorce a la même vocation successorale que l’enfant naturel reconnu.
L’enfant incestueux ne pourra jamais recevoir que des aliments.
Il en sera de même de l’enfant adultérin, faute de légitimation.
Toutefois, quand l’absence de légitimation aura pour cause principale la discrimination raciale ou religieuse, l’enfant naturel simple aura tous les droits d’un enfant légitime.
Passé le délai de quarante jours, après le décès, à défaut de conjoint survivant ou de parent au degré successible, la succession est réputée vacante.
Un curateur, nommé par le Tribunal sur requête de l'inspecteur des domaines ou sur réquisition du Ministère public, administre les biens dont les revenus sont acquis à l’Etat.
Après un délai de trois ans, la succession revient définitivement à l’Etat
Si, dans l’intervalle, comparaît un héritier au degré successible, il lui appartient de mettre en cause l’Etat et le curateur.
L’héritier qui triomphe devra tenir compte des frais d’administration et de conservation des biens, mais dans la mesure où ils excèdent les fruits.
S’agissant d’un apatride mort en Guinée, la détermination des successibles obéit à la loi guinéenne.
En cas de déshérence, il est procédé conformément à l’article précédent.
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES
Le testament authentique sera fait devant le Notaire, le Greffier en Chef ou à défaut le Gouverneur de Région ou le Commandant d’Arrondissement.
Le testateur sera assisté de deux témoins.
Le testament est écrit, signé et daté par le disposant. Il peut être dicté à l’Officier public, mais relu au testateur et revêtu de sa signature.
Le testament doit être fait en double exemplaire et présenté dès le décès au Président du Tribunal ou, à défaut, dans les villages éloignés, au maire qui, alors, en ouvre immédiatement un exemplaire et transmet l’autre, dans les meilleurs délais, au président du Tribunal.
Le testament oral est valable en cas d’épidémie, état de siège ou de guerre, ou d’isolement dans une île, sous réserve qu’il ait été fait devant trois témoins.
Dans les six mois de la cessation de la situation anormale il doit être confirmé par un testament écrit, à peine de nullité.
Le testament oral est valable quand l’auteur a rassemblé, lors de sa dernière maladie, tous les membres présents de sa famille pour leur faire connaître ses dernières volontés, et que ceux-ci étaient au moins au nombre de quatre, dont un héritier présomptif.
Le testament peut être rédigé par le testateur seul, écrit, signé et daté de sa main. En ce cas, il est dit olographe.
Il doit être déposé au greffe de la juridiction la plus proche contre récépissé.
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