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Article 501

Le testament oral est valable quand l’auteur a rassemblé, lors de sa dernière maladie, tous les membres présents de sa famille pour leur faire connaître ses dernières volontés, et que ceux-ci étaient au moins au nombre de quatre, dont un héritier présomptif.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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