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Article 466

Il est nommé, à la requête de la mère, un mandataire spécial pour représenter les intérêts de l’enfant conçu.

Il sera procédé au partage en présence de ce mandataire. La part de l’enfant sera réservée et lui revient définitivement s’il naît viable et vivant.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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