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Article 494

L’enfant, dont l’auteur, au moment de sa conception, ne se trouve pas dans les liens d’un mariage, a une vocation héréditaire dans la succession de cet auteur, s’il est reconnu par lui.

La qualité de ce droit est égale à celle de l’enfant légitime.

En tous les cas, l’enfant naturel hérite de sa mère.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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