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Article 488

Tous les descendants germains ou consanguins, filles ou garçons, ont un droit égal à la succession de leur père.

Toutefois, en cas de prédécès, seul les descendants d'héritiers peuvent représenter leur auteur en concourir avec d’autres préférables en degré, s’ils ne sont pas indignes eux-mêmes.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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