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Article 475

Il sera procédé à la vente de gré à gré; ou en cas de désaccord entre les héritiers ou s’il y a des mineurs parmi eux, à la liquidation sur la place du marché.

Le bien sera définitivement acquis à celui qui offrira, à la 3° proposition, le prix le plus élevé.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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