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Article 500

Le testament oral est valable en cas d’épidémie, état de siège ou de guerre, ou d’isolement dans une île, sous réserve qu’il ait été fait devant trois témoins.

Dans les six mois de la cessation de la situation anormale il doit être confirmé par un testament écrit, à peine de nullité.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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