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Article 491

Le frère ou la sœur germain ou consanguin du défunt, en l’absence de descendant, se partagent la succession avec les ascendants autres que les père et mère.

Le plus proche en degré exclut les autres, ceux de même degré se partagent la succession par parts viriles, sans préjudice du dernier alinéa de l'article 489.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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