La donation est un contrat entre vifs qui réalise une transmission de bien à titre gratuit, au bénéfice d'un tiers.
L'acceptation du donataire est présumée, sauf preuve contraire.
La donation est un contrat entre vifs qui réalise une transmission de bien à titre gratuit, au bénéfice d'un tiers.
L'acceptation du donataire est présumée, sauf preuve contraire.
Un écrit daté et signé du donateur ou revêtu de son empreinte digitale, établi et lu en présence de deux témoins majeurs, jouissant de leurs droits civils, indique la nature, la situation et la valeur du bien donné.
Il est annexé un état estimatif.
Entre les parties, cet écrit dispense de toute autre preuve s'il y a identité entre le bien soi-disant donné et l'objet estimé.
Faute d'acte écrit, la donation ne peut être prouvée que par trois témoins majeurs, dignes de foi, jouissant des droits civils et ayant assisté personnellement à la transmission du bien.
La possession sera une preuve suffisante du don manuel, s'agissant de biens corporels ou de droits incorporés dans un titre transmissible au porteur.
La donation est irrévocable. Elle n'est pas sujette à un rapport ou à réduction en cas de décès.
Les donations faites pendant la dernière maladie seront tenues pour des legs. Elles ne pourront excéder la quotité disponible.
La donation sans date suffisante ou date inexacte est présumée faite pendant la dernière maladie, sans que puisse être apportée la preuve contraire.
Sont prohibées les donations avec réserve d’usufruit. Faites à des descendants, ascendants ou conjoints, elles sont réputées legs de priorité et ne peuvent être exécutées que sur le tiers des biens successoraux.
Pour être opposable aux tiers, la donation portant sur des droits immobiliers doit être inscrite à la conservation foncière.
De même, la donation portant sur des valeurs mobilières excédant 10.000 francs guinéens doit être publiée dans un journal d’annonces légales, le tout sans préjudice d’un recours des créanciers contre les actes frauduleux qui lèsent leurs intérêts.
Toute condition illicite ou immorale est réputée non écrite, à moins qu’elle ne constitue la cause déterminante de la libéralité, auquel cas, cette donation serait nulle.
La donation ne peut comporter la charge de conserver et de rendre au décès; mais elle peut être subordonnée à une double condition alternative et inverse dont une seule peut se réaliser.
En ce cas, le bénéficiaire sera un descendant au premier degré du grevé ou un tiers déjà né.
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