L’enfant naturel, même adultérin, légitimé par le mariage subséquent de ses pères et mère, aura tous les droits d’un descendant légitime.
L’enfant adultérin légitimé de la même façon, si son père ne se trouvait pas, lors de la naissance, dans les liens d’un mariage, et s’il vient à épouser ensuite la mère de l’enfant après le prédécès du premier époux ou un divorce a la même vocation successorale que l’enfant naturel reconnu.
L’enfant incestueux ne pourra jamais recevoir que des aliments.
Il en sera de même de l’enfant adultérin, faute de légitimation.
Toutefois, quand l’absence de légitimation aura pour cause principale la discrimination raciale ou religieuse, l’enfant naturel simple aura tous les droits d’un enfant légitime.
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
Vos droits ne sont pas respectés ?
Agir maintenant
Une violation en lien avec « Article 495 du Code civil de la République de Guinée » ? Dénoncez une violation de la loi, portez plainte ou demandez conseil. Le signalement peut être anonyme.
Commentaires (0)
Aucun commentaire pour l'instant. Soyez le premier à réagir.