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Article 460

Au décès d’une personne, la dévolution de ses biens suit, pour les 2/3, les dispositions légales si les héritiers sont des ascendants ou des descendants, ou le conjoint survivant, sous réserve expresse des dispositions de l’article 483.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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