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Article 493

Ont vocation à l'universalité de la succession, par ordre de priorité :

1. Le descendant;
2. A défaut de descendant, l’ascendant au premier degré (père ou mère) et les frères et sœurs germains ou les descendants de ces collatéraux privilégiés à l’infini;
3. Puis, les autres ascendants à l’infini;
4. Enfin les collatéraux ordinaires, parents au 7ème degré au moins.

Pour la succession d’une femme, les frères utérins ont vocation héréditaire dans les conditions déterminées à l’article 491.

Toutefois, à égalité de classe et de degré, le frère germain aura le double de la part revenant au frère consanguin ou utérin.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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