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Article 471

Après le paiement des dettes, l'héritier délivre les legs de priorité, s’il y en a, ou à défaut, tous les legs en même temps, sans toutefois excéder ainsi le tiers de la succession, dans les cas spécifiés à l'article 460.

Une réduction proportionnelle s’exerce, en cas de dépassement de ce disponible, sur toutes les libéralités, sauf volonté expresse et contraire du défunt, mais seulement pour ce qui est de l’ordre de réduction.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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