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Article 473

Les personnes morales reconnues d’utilité publique, en se conformant aux règles de la spécialité, peuvent être autorisées à recevoir dons et legs.

Les legs consentis à l’Etat, ou autres collectivités publiques, sont acceptés par les autorités compétentes.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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