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Article 502

Le testament peut être rédigé par le testateur seul, écrit, signé et daté de sa main. En ce cas, il est dit olographe.

Il doit être déposé au greffe de la juridiction la plus proche contre récépissé.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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