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Article 474

Si tous les héritiers sont majeurs et présents, ils se partagent entre eux, à l’amiable, la succession.

Si le partage amiable est impossible, ou si l’un des héritiers est mineur ou absent, il est procédé au partage par le Président de la juridiction civile de première Instance, ou par un mandataire spéciale que désignera une ordonnance motivée par ce Magistrat.

Les lots doivent être de même composition. Mais il est possible d’indemniser par des soultes les femmes, les mineurs et les absents.

L’évaluation des biens se fait au jour du partage. Il est tenu compte de tous les fruits civils ou naturels échus depuis le décès.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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