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Article 499

Le testament authentique sera fait devant le Notaire, le Greffier en Chef ou à défaut le Gouverneur de Région ou le Commandant d’Arrondissement.

Le testateur sera assisté de deux témoins.

Le testament est écrit, signé et daté par le disposant. Il peut être dicté à l’Officier public, mais relu au testateur et revêtu de sa signature.

Le testament doit être fait en double exemplaire et présenté dès le décès au Président du Tribunal ou, à défaut, dans les villages éloignés, au maire qui, alors, en ouvre immédiatement un exemplaire et transmet l’autre, dans les meilleurs délais, au président du Tribunal.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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