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Article 482

Il n’est jamais procédé au rapport ou à la réduction des donations faites par le défunt de son vivant.

Toutefois les donations intervenues lors de la derrière maladie sont considérées comme des legs et sujettes à réduction.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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