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Article 885

Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur qui doit alors restituer à l’acheteur le prix versé ainsi que les frais occasionnés par la vante.
Si la chose a péri par cas fortuit, la perte est pour l'acheteur.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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