Le vendeur d’un immeuble à construire, conformément aux stipulations des articles 854 et suivants du présent Code, ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acheteur, des vices de construction alors apparents.
Toutefois, si le vendeur s’oblige à réparer les vices, il n’y aura lieu ni à résolution du contrat ni à diminution du prix.
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
Vos droits ne sont pas respectés ?
Agir maintenant
Une violation en lien avec « Article 882 du Code civil de la République de Guinée » ? Dénoncez une violation de la loi, portez plainte ou demandez conseil. Le signalement peut être anonyme.
Commentaires (0)
Aucun commentaire pour l'instant. Soyez le premier à réagir.