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Article 883

Comme suite aux conditions posées par l’article 881, un acheteur a le choix entre:

- Rendre la chose et s’en faire restituer le prix qu’il a versé;
- Garder au contraire la chose tout en ne faisant restituer qu’une partie du prix, après estimation par voie d’expertise.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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