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Article 865

La chose doit être délivrée en l’état où elle se trouvait au moment de la vente.

Depuis la vente, doivent, en outre, être délivrés:

- Les fruits naturels ou civils qu’elle a pu produire;
- Les accessoires, tels que définis au titre I, livre 3 du présent Code.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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