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Article 871

L'obligation du vendeur ainsi en cause est de défendre utilement et efficacement l’acheteur en employant tous moyens en son pouvoir soit pour décider le tiers à renoncer à son action, soit pour obtenir contre lui un jugement qui le déboute de ses prétentions et fait de la sorte cesser le trouble.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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