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Article 862

Sauf stipulation contraire, les frais de délivrance de la chose vendue sont à la charge du vendeur et ceux de l’enlèvement à la charge de l’acheteur.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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