Elle est totale lorsque l’acheteur est obligé de délaisser entièrement la chose au tiers qui l’a revendiquée.
L’acquéreur évincé se trouve alors en droit de demander à son vendeur :
- La restitution intégrale du prix qu’il a versé a ce dernier, même si la chose vendue a diminué de valeur ou a été détériorée d’une façon ou d’une autre;
- La restitution des fruits, s’il est obligé de les rendre au tiers qui l’évince;
- Les frais du contrat (droits de timbre, d’enregistrement, de transcription, etc..)
- Enfin, éventuellement, des dommages et intérêts dus en vertu de l’obligation non exécutée.
Toutefois, si l’acheteur a tiré quelque profit de dégradations faites par lui-même, le vendeur a le droit de retenir sur le prix à restituer une somme égale au montant de ce profit.
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
Vos droits ne sont pas respectés ?
Agir maintenant
Une violation en lien avec « Article 875 du Code civil de la République de Guinée » ? Dénoncez une violation de la loi, portez plainte ou demandez conseil. Le signalement peut être anonyme.
Commentaires (0)
Aucun commentaire pour l'instant. Soyez le premier à réagir.