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Article 859

La délivrance consiste en la remise ou la livraison de la chose vendue entre les mains de l’acheteur, conformément à ce qui a été expliqué aux articles 638 et 670 ci-dessus.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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