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Article 884

Si le vendeur connaissait les défauts de la chose, il est tenu, outre la restitution de l’argent reçu, à tous dommages et intérêts que pourrait lui réclamer l’acquéreur.

S’il en ignorait les vices, il n’est tenu qu’à la restitution du prix ainsi, éventuellement, qu’aux frais occasionnés par vente.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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