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Article 867

Le vendeur doit garantir à l’acquéreur une possession paisible et utile. Il est, en particulier, responsable des défauts cachés rendant la chose impropre à tout service ou en diminuant considérablement son utilité.

Le vendeur doit, en bref, répondre de :

- La garantie en cas d’éviction de l’acheteur;
- La garantie des défauts de la chose vendue.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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