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Article 260

Le Ministère public enverra, aussitôt qu’ils seront rendus, les jugements tant préparatoires que définitifs au Ministre de la Justice qui les rendra publics.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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