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Article 268

La succession de l’absent sera ouverte, du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque ; et ce qui auront joui des biens de l’absent seront tenus de les restituer, sous réserve des fruits par eux acquis en vertu de l'article 265 ci-dessus.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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