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Article 274

S’il s’ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l’existence n’est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux qui l’auraient recueillie à son défaut.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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