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Article 269

Si l’absent reparaît ou si son existence est prouvée pendant l’envoi en possession provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l’absence cesseront, sans préjudice, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites pour l'administration de ses biens.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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