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Article 267

Si l’absence dure pendant trente ans depuis l’envoi en possession provisoire, ou s’il s’est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l’absent, les cautions seront déchargées et tous ayants-droit pourront demander le partage des biens de l’absent et faire prononcer l’envoi en possession définitif par le Tribunal.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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