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Article 257

A l’expiration de la période de présomption d’absence, les parties intéressées pourront se pourvoir devant la juridiction de première Instance afin que l’absence soit déclarée.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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