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Article 265

Ceux qui, par suite de l’envoi en possession provisoire, auront joui des biens de l’absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s’il reparaît, avant cinq ans révolus depuis le jour de sa disparition, et le dixième s’il ne reparaît qu'après les dix ans.

Après trente ans d’absence, la totalité des revenus leur appartiendra.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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