En République de Guinée, pour l’appellation des personnes, le ou les prénoms, doivent précéder obligatoirement le nom de famille. En conséquence, tous actes ou écrits officiels et privés doivent se conformer à cette prescription.
Sont investis des fonctions d'Officiers de l’état civil :
1. Les Maires;
2. Les Commandants d’Arrondissement et les Gouverneurs de Région.
L'Officier de l’état civil ne pourra rien insérer dans les actes qu’il recevra, soit par note, soit par énonciation quelconque, que par ce qui doit être déclaré par les comparants.
Il lui est interdit de comparaître dans l’acte comme partie, déclarant ou témoin.
Les témoins produits aux actes de l’état civil devront être âgés de 21 ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe. Ils seront choisis par les personnes intéressées.
L’Officier de l’état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes et aux témoins. Il y sera fait mention de l’accomplissement de cette formalité.
Les actes énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus; les prénoms et nom de l’Officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Les dates et lieux de naissance:
1. Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance;
2. De l'enfant dans les actes de reconnaissance;
3. Des époux dans les actes de mariage;
4. Du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu’ils seront connus.
Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d’années, comme le sera, dans tous cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée.
Les actes seront signés par l’Officier de l’état civil, par les comparants et les témoins, ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.
Les actes de l’état civil seront inscrits sur des registres tenus doubles.
Les registres seront cotés par premier et dernier feuillet et paraphés sur chaque feuillet par le Président du Tribunal de première Instance ou par le Juge qui le remplacera.
Les actes seront inscrits sur les registres, sur-le-champ, sans aucun blanc à raison d’un acte par folio. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte. Il n’y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffre.
Les registres seront clos et arrêtés par l’Officier de l'état civil, à la fin de chaque année et, dans le mois l’un des doubles sera déposé au Greffe du Tribunal Régional, l’autre aux Archives de la Commune, de l'Arrondissement administratif ou de la Région Administrative.
Les pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l’état civil seront déposées, après qu’elles auront été paraphées par les personnes qui les auront produites et par l’Officier de l’état civil, au Greffe du Tribunal avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit Greffe.
Toute personne pourra, sauf l'exception prévue à l'article 183, se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'état civil des copies des inscrits sur les registres.
Les copies délivrées conformes aux registres portant en toutes lettres la date de délivrance, et revêtues de la signature et du sceau de l'autorité qui les aura délivrées, feront foi jusqu'à inscription de faux.
Elles devront être, en outre, légalisées, sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y aura lieu de les produire devant les Autorités étrangers.
Il pourra être délivré des extraits qui contiendront, outre le nom de la Commune où l'acte a été dressé, la copie littérale de cet acte et des mentions et transcriptions mises en marge, à l’exception de tout ce qui est relatif aux pièces produites à l'officier de l’état civil qui l'a dressé et à la comparution des témoins.
Ces extraits feront foi jusqu’à inscription de faux.
Nul, à l'exception du Procureur de la République, de l’enfant, de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal, s’il est mineur ou en état d’incapacité, en pourra obtenir une copie conforme d’un acte de naissance autre que le sien, si ce n'est en vertu d’une autorisation délivrée sans frais par le Président de la juridiction civile de première Instance de la Région où l’acte a été reçu et sur la demande écrite de l'intéressé. Si cette personne ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le Maire ou le Commissaire de police qui atteste, en même temps, que la demande est faite sur l’initiative de l'intéressé.
En cas de refus, la demande sera portée devant le Président du Tribunal de première Instance qui statuera par ordonnance de référé.
Les dépositaires des registres seront tenus de délivrer à tout requérant spécifié ci-dessus des extraits indiquant, sans autres renseignements, l’année, le jour et l’heure et lieu de naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms qui lui ont été donnés, les noms, professions et domiciles des père et mère, tels qu’ils résultent des énonciations de l'acte de naissance et des mentions contenues en marge.
Lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des père et mère décédés que par témoins.
Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil devra avoir lieu en marge d’un acte déjà inscrit, elle sera faite d’office.
L’Officier de l’état civil qui aura dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à la mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu’il détient, et, si le double des registres où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adresse un avis au Procureur de le la République.
Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l’avis sera adressé dans les trois jours, à l’Officier de l’état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au Greffe, il adressera un avis au Procureur de la République.
Tout acte de l’état civil des Guinéens et des étrangers fait en pays étranger, fera foi s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.
Ceux de ces actes qui concernent des Guinéens doivent être transcrits sur les registres de l’état civil de l’année courante tenu par les Agents Diplomatiques ou les Consuls territorialement compétents. Une mention sommaire de cette transcription est faite en marge des registres à la date de l’acte.
Lorsque, par suite de rupture de relations diplomatiques ou la fermeture de poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent, la transcription ne peut être faite dans les formes prévues à l’alinéa précédent, l'acte sera exceptionnellement déposé au Ministère des Affaires Etrangères, qui pourra en délivrer expédition, dès que les circonstances le permettront.
Le Ministère fera procéder à la transcription de l’acte dans les conditions précitées.
Tout acte de l’état civil des guinéens en pays étranger sera valable, s’il a été reçu conformément aux Lois guinéenne par les Agents Diplomatiques ou les Consuls.
Un double des registres de l’état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au Ministère des Affaires Etrangères qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits.
Toute contravention aux articles précédente de la part des fonctionnaires y dénommés sera poursuivie devant le Tribunal de première Instance et punie d’une amende qui ne pourra excéder 1.000 francs guinéens.
Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s’il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.
Toute altération, tout faux dans les actes de l’état civil, toute inscription de ces actes faites sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destiné, donneront lieu aux dommages et intérêts des parties sans préjudice des peines portées au Code pénal.
Le Procureur de la République ou le Président du Tribunal de première Instance sera tenu de vérifier l’étal des registres lors du dépôt qui en sera fait au Greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les Officiers de l’état civil et requerra contre eux la condamnation aux amendes ou autres peines prévues par la Loi.
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