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La rectification des actes de l’état civil sera ordonnée par le Président de la juridiction de première Instance du ressort dans lequel l’acte a été dressé, sauf appel. Lorsque la requête n'émanera pas du procureur de la République, elle devra être communiquée.
Le Président pourra toujours renvoyer l’affaire devant le Tribunal. Le Procureur de la République sera entendu dans ses conclusions.

La rectification des actes de l’état civil dressés au cours d’un voyage maritime, à l’étranger ou aux armées, sera demandée au Président du Tribunal dans le ressort duquel l’acte a été transcrit. II en sera de même pour les actes dont la transcription est ordonnée par l'article 226.

La rectification des actes de l’état civil dressés ou transcris par les Agents Diplomatiques et les Consuls sera ordonnée par le Président du Tribunal de Conakry.

La rectification des jugements déclaratifs de naissance ou de décès sera demande au Tribunal qui aura déclaré la naissance ou le décès.

Les Ordonnances, jugements et arrêts portant rectification seront transmis immédiatement par le Procureur de la République à l’Officier de l’état civil du lieu où se trouve inscrit l’acte réformé. Leur dispositif sera transcrit sur les registres et mention en sera faite en marge de l’acte.

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