Les actes de l’état civil concernant les militaires et les marins de l’Etat seront établis comme il est dit aux chapitres précédents.
Toutefois, hors de la Guinée, et dans les circonstances prévues au présent alinéa, les actes de l’état civil pourront, en tout temps, être également reçus par les autorités ci-après indiquées:
1. Dans les formations de guerre mobilisées, par le Commandant de la formation; 2. Dans les quartiers généraux ou états-majors, par les fonctionnaires de l’Intendance ; 3. Pour le personnel militaire placé sous leurs ordres, par les gestionnaires.
En Guinée, les actes de l’état civil pourront également être reçus, en cas de mobilisation ou de siège, par les autorités énumérées ci-dessus, mais seulement lorsque le Service Municipal ne sera plus assuré en aucune façon, par suite de circonstance provenant de l’état de guerre. La compétence de ces Autorités pourra s’étendre, sous les mêmes réserves, aux personnes non militaires qui se trouveront dans les forts et places-fortes assiégés.