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Code civil de la République de Guinée

CHAPITRE VI : DES ACTES DE L’ETAT CIVIL CONCERNANT LES MILITAIRES ET MARINS DANS CERTAINS CAS SPECIAUX

4 articles

Les actes de l’état civil concernant les militaires et les marins de l’Etat seront établis comme il est dit aux chapitres précédents.

Toutefois, hors de la Guinée, et dans les circonstances prévues au présent alinéa, les actes de l’état civil pourront, en tout temps, être également reçus par les autorités ci-après indiquées:

1. Dans les formations de guerre mobilisées, par le Commandant de la formation; 2. Dans les quartiers généraux ou états-majors, par les fonctionnaires de l’Intendance ; 3. Pour le personnel militaire placé sous leurs ordres, par les gestionnaires.

En Guinée, les actes de l’état civil pourront également être reçus, en cas de mobilisation ou de siège, par les autorités énumérées ci-dessus, mais seulement lorsque le Service Municipal ne sera plus assuré en aucune façon, par suite de circonstance provenant de l’état de guerre. La compétence de ces Autorités pourra s’étendre, sous les mêmes réserves, aux personnes non militaires qui se trouveront dans les forts et places-fortes assiégés.

L’Officier qui aura reçu un acte en transmettra dès que la communication sera possible et dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la Défense Nationale qui en assurera la transcription sur les registres de l’état civil du dernier domicile, du mari pour les actes de mariage, du défunt pour les actes de décès. Si le lieu du dernier domicile est inconnu, la transcription sera faite à la Région Administrative de Conakry.

Il sera tenu un registre de l’état :

1 Dans chaque corps de troupes en formation de guerre mobilisée, pour les actes relatifs aux individus portés sur les contrôles du corps des troupes ou sur ceux des corps qui ont participé à la constitution de la formation de guerre ;
2 Dans les prévôtés, pour le personnel militaire placé sous les ordres du prévôt et pour les détenus;
3 Dans chaque Quartier Général ou Etat-Major, pour les actes relatifs à tous les individus qui y sont employés ou qui en dépendent ;
4 Dans chaque formation ou établissement sanitaire dépendant des Armées, pour les individus en traitement ou employés dans ces établissements.

Les registres seront adressés au Ministre de la Défense Nationale pour être déposés aux archives immédiatement après leur clôture, qui aura lieu au plus tard au jour du passage des Armées sur le pied de paix ou de la levée du siège.

Les registres seront cotés et paraphés:

1. Par le Chef de l’Etat-Major pour les Unités mobilisées;
2. Par l’Officier commandant pour les Unités qui ne dépendent d’aucun Etat-Major; 3. Dans les hôpitaux ou formations sanitaires par le Médecin-Chef de l’hôpital ou de la formation sanitaire.

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