Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l’Officier de l’état civil qui ne pourra la délivrer qu'après s’être transporté auprès de la personne décédée pour s'assurer du décès, ou sur production d’un Certificat médical constatant le décès, hors les ces prévus par les Règlements de Police.
L'acte de décès sera dressé par l’Officier de l’état civil de la Commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d’un parent du défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible.
Le délai de déclaration des décès est de trois jours, passé ce, délai, l’Officier de l’état civil ne peut transcrire sur ses registres la déclaration de décès qu’au vu d’un jugement rendu par le Tribunal compétent du lieu où le décès s’est produit, si ce lieu est inconnu ou s’il y a impossibilité à se pourvoir devant le Tribunal du lieu de décès, le tribunal compétent sera celui de la résidence du demandeur.
L'acte de décès énoncera :
1. Les jour, heure et lieu du décès;
2. Les prénoms, nom, date et de naissance;
3. Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère;
4. Les prénoms, nom de l’autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
5. Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant, et s’il y a lieu, le degré de parenté avec la personne décédée.
Le tout autant qu’on pourra le savoir.
Il sera fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée.
Lorsqu’un décès se sera produit ailleurs que dans la Commune où le défunt était domicilié, l’Officier de l’état civil qui aura dressé l’acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l’état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres.
Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort violente ou d’autres circonstances qui donneront lieu de la soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation qu'après qu’un Officier de Police, assisté d’un Médecin, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu’il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
L’Officier de Police sera tenu de transmettre sur-le-champ, à l’Officier de l’état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l’acte de décès sera rédigé.
L’Officier de l’état civil enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s’il est connu ; celle expédition sera inscrite sur les registres.
Les Greffiers seront tenus d’envoyer, dans les vingt-quatre heures de l’exécution des jugements portant de mort, à l’Officier de l’état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés à l'article 225 d'après lesquels l’acte de décès sera rédigé.
En cas de décès dans les Prisons ou Maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par le Régisseur de la prison à l'Officier de l’état civil qui procédera comme il est dit en l'article 226.
Dans tous les cas de mort violente, ou dans les Prisons et Maisons de réclusion, ou d’exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances et actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 225 ci-dessus.
En cas de décès pendant un voyage maritime il sera dans les vingt-quatre heures, dressé par les Officiers instrumentaires désignés à l'article 200 et dans les formes qui y sont prescrites. Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions seront effectués conformément aux dispositions prévues par les articles 201 et 202. La transcription des actes de décès sera faite sur les registres de l’état civil du dernier domicile du défunt, ou, si le domicile est inconnu, à la Région Administrative de Conakry.
Lorsqu’un Guinéen aura disparu en Guinée, ou hors de la Guinée dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, et que sa mort n’aura pu être constatée, un procès-verbal de disparition sera établi par :
1. Le Ministre de la Défense Nationale à l’égard des faits de guerre ;
2. Le Ministre des Transports à l'égard des marins de commerce, des passagers disparus en cours de navigation et des personnes à bord d’un aéronef ;
3. Le Ministre de l'Intérieur à l’égard de tous les autres disparus, si la disparition est survenue en Guinée;
4. Le Ministre des Affaires Etrangères si elle est survenue hors de la Guinée.
Il en sera notamment ainsi au cas où la disparition se passera au cours ou à la suite d’un événement tel qu’un cataclysme naturel, une opération de guerre, une catastrophe ferroviaire, maritime ou aérienne, un incendie, une explosion ou un accident ou individuel ou collectif dont les victimes ou certaines d’entre elles n’ont pu être retrouvées, par perte ou destruction totale d’un navire, d’un aéronef ou d’un autre moyen de transport, la destruction complète d’un équipage, d’une troupe, du personnel d’un établissement, d’un groupe de passagers, de voyageurs ou habitants.
Les dispositions qui précédent seront applicables à l’égard des étrangers qui auront disparu en Guinée ou en cours de transport marmite ou aérien, sur un bâtiment ou aéronef guinéen.
Les procès-verbaux visés à l'article précédent seront transmis au Procureur Général prés la Cour Suprême.
En transmettant le procès-verbal le Ministre compétent requerra le Chef du Parquet Général de poursuivre d’office la déclaration judiciaire de décès.
Les parties intéressées pourront également se pourvoir en déclaration de décès. La requête sera communiquée pour avis au Ministre compétent à la demande du Ministère public.
Le Tribunal déclarera le décès et en fixera la date. Les actes qui comportent les procédures introduites en application du présent article, ainsi que les décisions, extraits, copies grosses et expéditions qui en seront délivrés, seront dispensés du timbre et enregistrés gratis.
Lorsque plusieurs personnes auront disparu au cours d’un même événement, leurs décès pourront être déclarés par un jugement collectif.
Tout jugement de décès sera transcrit sur les registres de l’état civil du dernier domicile ou les registres de la Région Administrative de Conakry si ce domicile est inconnu. Il sera fait mention du jugement et de sa transcription en marge des registres à la date du décès.
Les jugements collectifs rendus en vertu de l'article 235 seront transcrits sur les registres de l’état civil du lieu de la disparition, ou à défaut du lieu du départ. Des extraits individuels seront transmis à l’Officier de l’état civil du denier domicile du défunt et au Ministre compétent. Il pourra être délivré copie aux intéressés. Les jugements déclaratifs de décès tiendront lieu d’actes l’état civil et seront opposables aux tiers qui pourront seulement en obtenir la notification.
Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, il sera admis à rapporter la preuve de son existence et à poursuivre l’annulation dudit jugement. Il recouvrera ses biens dans l’état où ils se trouveront, ainsi que le prix de ceux qui auront été aliénés et les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.
Mention de l’annulation du jugement déclaratif sera faite en marge de sa transcription.
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